Avis 20143511 Séance du 16/10/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) toutes les délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal de la commune en date du 30 avril 2014 ; 2) toutes les délibérations du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune en date du 30 avril 2014 concernant le vote du budget 2014.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Plaine-des-Palmistes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) toutes les délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal de la commune en date du 30 avril 2014 ; 2) toutes les délibérations du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune en date du 30 avril 2014 concernant le vote du budget 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal, le budget et les comptes de la commune, y compris les pièces qui y sont annexées, sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission relève que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux délibérations de cet établissement s'exerce également dans les conditions prévues par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu du quatrième alinéa de ce texte. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.