Avis 20143491 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants : 1) l'avis de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 10 juin 2014 pour examiner le dossier de sa cliente ; 2) le procès-verbal de compte rendu de cette réunion ; 3) l'ensemble des états de service de sa cliente.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'avis de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 10 juin 2014 pour examiner le dossier de sa cliente ; 2) le procès-verbal de compte rendu de cette réunion ; 3) l'ensemble des états de service de sa cliente. En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la date de sa séance, la commission rappelle que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seules personnes concernées. En application de ce principe, la commission considère que l'avis de la commission administrative paritaire, en tant qu'il concerne Madame XXX, est communicable à l'intéressée, à condition qu'il ait perdu son caractère préparatoire, c'est-à-dire que la décision sur laquelle porte l'avis ait été prise, et qu'il présente une forme achevée, c'est-à-dire que le procès-verbal de la séance en cause ait été approuvé par cette instance, conformément au dernier alinéa de l’article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. La commission, dans cette mesure et sous ces réserves, émet un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame XXX des seuls passages la concernant personnellement en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, la commission estime que les documents visés au point 3) de la demande sont communicables au demandeur en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.