Avis 20143483 Séance du 16/10/2014

Communication du permis de construire et du constat de fin de travaux, pour chacun des quatre bâtiments construits sur la parcelle cadastrale AW709.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vigneux-sur-Seine à sa demande de communication du ou des permis de construire et du ou des constats de fin de travaux, pour chacun des quatre bâtiments construits sur la parcelle cadastrale AW709. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la commune de Vigneux-sur-Seine a indiqué à la commission qu'elle n'avait pas opposé de refus à Monsieur XXX mais que les documents sollicités ne lui seraient remis qu'après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable. Elle rappelle en outre qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. L'administration peut aussi recourir à un prestataire de services extérieur pour la réalisation de copies, en particulier mais pas uniquement lorsqu'elle ne dispose pas des moyens matériels ou humains de procéder à la reproduction sur support papier ce qui peut être le cas pour des documents tels que les POS ou les PLU qui nécessitent de reproduire des plans à grande échelle. Ce n'est donc que lorsque l'état du document fait obstacle à sa reproduction sous le format sollicité que l'administration peut limiter son accès à une consultation sur place. Dans les autres cas, elle ne peut pas imposer au demandeur de se déplacer en mairie pour retirer les copies mais doit les lui adresser à ses frais et peut en exiger le paiement préalable. S'agissant du coût qui peut être mis à la charge du demandeur, l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 précise que « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. En cas de recours à un prestataire de service extérieur, le demandeur doit supporter l'intégralité des frais de copie : le devis doit lui avoir été préalablement soumis pour accord. Dans l'hypothèse où il le refuserait, il devrait opter pour une communication sous une forme autre que la copie sur support papier. La commission relève que la commune n'étant pas en mesure d'assurer elle-même la reprographie de plans contenus dans le dossier de permis de construire, elle a eu recours à un prestataire de service extérieur. Elle prend note que le devis établi par ce dernier sera transmis à Monsieur XXX prochainement afin qu'il puisse déterminer s'il maintient sa demande de communication sous forme de copie pour les plans.