Conseil 20143473 Séance du 16/10/2014

Caractère communicable des actes de cession avec conditions suspensives d'un terrain constructible, conclus entre le Centre de santé mentale Angevin et une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) d'HLM.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 octobre 2014 votre demande de conseil relative aux questions suivantes : 1) un habitant d'une commune sur laquelle est implanté un établissement public relevant du département est-il recevable à demander la communication de documents administratifs relatifs à cet établissement ? 2) le document dont la communication est demandé concernant deux administrations distinctes de la commune (le Centre de santé mentale Angevin et une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) d'HLM) dans laquelle réside le demandeur, existe-t-il un lien entre ces deux administrations et l'auteur de la demande qui justifie la communication ? 3) les actes de cession avec conditions suspensives d'un terrain constructible, conclus entre le Cesame et la SCIC d'HLM ont-ils un caractère communicable ? La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, le droit d'accès aux documents administratifs est garanti à "toute personne". La qualité du demandeur, en particulier l'existence d'un lien de domiciliation dans une collectivité territoriale, est sans incidence sur l'exercice de ce droit d'accès. Ainsi, en réponse aux questions des points 1 et 2, la circonstance que le demandeur soit résidant d'une commune sur laquelle est implanté un établissement relevant du département est sans incidence sur son droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. Le demandeur n'a pas à justifier d'un intérêt ou d'une qualité particulière pour demander la communication d'un document administratif. En ce qui concerne le caractère communicable de l'acte de cession avec conditions suspensives, la commission rappelle sa position selon laquelle une promesse de vente qui prend la forme d'un acte notarié ne constitue pas en principe un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle n'est donc pas compétente pour connaître de la demande de conseil.