Avis 20143458 Séance du 02/10/2014

Communication de la déclaration d'ouverture prévue à l'article L3332-3 du code de la santé publique déposée par la SARL « Le Prince club », ainsi que le récépissé qui lui a été immédiatement remis.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre à sa demande de communication d'une copie de la déclaration d'ouverture déposée par la SARL « Des nuits et des lunes », ainsi que le récépissé qui lui a été immédiatement remis. La commission rappelle qu'en vertu de l'article l'article L3332-3 du code de la santé publique, toute personne qui veut ouvrir un débit de boissons est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : « 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; / 2° La situation du débit ; / 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; / 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; / 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L3332-1-1.» La déclaration doit être déposée à la préfecture de police pour Paris et à la mairie dans les autres communes. Dans ce cadre, la commission estime que ce document revêt un caractère administratif et est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, sont concernées les mentions visées au 1° de l'article L3332-3 du code de la santé publique. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.