Avis 20143384 Séance du 16/10/2014

Copie de la déclaration de succession établie par l'étude notariale XXX et XXX à la suite du décès de Madame XXX, veuve XXX, le 11 juin 2009.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la déclaration de succession établie par l'étude notariale XXX et XXX à la suite du décès de Madame XXX, veuve XXX, le 11 juin 2009. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que, en tant que légataires à titre particulier, Madame XXX et Monsieur XXX XXX ne sont habilités à recevoir communication que des seuls documents concernant leurs legs et non les documents concernant les héritiers ou légataires universels. La commission estime que les documents administratifs sollicités, qui comportent des mentions relatives à la vie privée, ne peuvent pas être communiqués à des tiers en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.