Avis 20143377 Séance du 16/10/2014

Communication du protocole de soins de sa fille, XXX XXX, née le 12 décembre 2003, atteinte d'une affection de longue durée.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à sa demande de communication du protocole de soins de sa fille, XXX XXX, née le 12 décembre 2003, atteinte d'une affection de longue durée. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission relève que le directeur de la CPAM ne fait état dans sa réponse ni de ce que l'enfant mineur se serait opposé à la consultation de son dossier ni de ce que les soins auraient été dispensés à l'insu de ses parents. Elle estime, dès lors, que le document sollicité est communicable à Madame XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que sa fille soit elle-même mineure. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.