Avis 20143343 Séance du 02/10/2014

Consultation et copie du dossier de demande permis de construire, ainsi que du permis délivré, concernant un immeuble d'habitation R+3 situé sur la parcelle cadastrée AC 47.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sèvres à sa demande de consultation et copie du dossier de demande de permis de construire, ainsi que du permis délivré, concernant un immeuble d'habitation R+3 situé sur la parcelle cadastrée AC 47. En l'absence de réponse du maire de Sèvres, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. La commission précise qu'à ce titre l'adresse du pétitionnaire ne doit pas être occultée. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.