Avis 20143336 Séance du 02/10/2014

Copie des courriers relatifs au plan de prévention des risques naturels (PPRN) échangés entre la mairie et les services de l'État, depuis la présentation de l'étude réalisée par le cabinet XXX, en février 2009.
Monsieur XXX XXX, pour l'association de préservation et de sécurisation des torrents de Chartreuse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication d'une copie des courriers relatifs au plan de prévention des risques naturels (PPRN) échangés entre la mairie et les services de l'État, depuis la présentation de l'étude réalisée par le cabinet XXX, en février 2009. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Meylan, rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents en cause, estime néanmoins qu'ils contiennent des informations relatives à l’environnement dès lors qu'ils se rapportent aux projets d'aménagement et de correction du lit du torrent de Jallières et qu'ils sont en lien avec la prévention des risques naturels auxquels est exposée la commune de Meylan. La commission souligne que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que les documents qui contiennent ces informations sont achevés et alors même que ces documents constitueraient un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Au cas présent, la commission estime que les documents en cause ont acquis leur version définitive et sont par conséquent achevés. Ainsi, alors même qu'ils constituent des documents de travail préparant une décision administrative en cours d'élaboration, elle considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l’article L124-1 du code de l’environnement. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.