Avis 20143310 Séance du 16/10/2014

Communication de l'expertise juridique complémentaire des prestations servies par l'Association des œuvres sociales du département des Hauts-de-Seine (AOS), réalisée par un prestataire externe, et faisant suite aux remarques de la chambre régionale des comptes émises sur la gestion de cette association.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de l'expertise juridique complémentaire des prestations servies par l'association des œuvres sociales du département des Hauts-de-Seine (AOS), réalisée par un prestataire externe, et faisant suite aux remarques de la chambre régionale des comptes émises sur la gestion de cette association. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil général des Hauts-de-Seine, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. La commission, qui relève que le document sollicité porte en fait sur une consultation juridique donnée par un cabinet d'avocat, émet donc un avis défavorable.