Avis 20143300 Séance du 02/10/2014

Copie de documents concernant l'utilisation de véhicules de fonction et de service par les élus ou les agents du Conseil général des Deux-Sèvres : 1) les délibérations organisant le fonctionnement du parc automobile et les conditions de mise à disposition et d'utilisation des véhicules ; 2) les arrêtés individuels de mise à disposition de ces véhicules, et le cas échéant, d'autorisation de remisage à domicile ; 3) les actes déclaratifs des avantages en nature concédés à l'administration fiscale sur les cinq dernières années.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Deux-Sèvres à sa demande de copie de documents concernant l'utilisation de véhicules de fonction et de service par les élus ou les agents du conseil général des Deux-Sèvres : 1) les délibérations organisant le fonctionnement du parc automobile et les conditions de mise à disposition et d'utilisation des véhicules ; 2) les arrêtés individuels de mise à disposition de ces véhicules, et le cas échéant, d'autorisation de remisage à domicile ; 3) les actes de déclaration à l'administration fiscale, sur les cinq dernières années, des avantages en nature ainsi concédés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Deux-Sèvres a informé la commission qu'ont été transmis au demandeur, par un courrier du 8 septembre 2014 dont la commission a pu prendre connaissance, la délibération fixant la liste des emplois pour lesquels des agents peuvent bénéficier d'un véhicule de fonction et les conditions de leur utilisation, les arrêtés individuels de mise à disposition d'un véhicule pris sur ce fondement et le règlement d'hygiène et de sécurité relatif, notamment, à l'utilisation des véhicules de service par les agents et les élus du département. La commission, qui prend note des observations du demandeur sur cette transmission, comprend des explications du président du conseil général qu'il n'existe pas d'autre document répondant aux points 1) et 2) de la demande. Elle constate que la demande est donc devenue sans objet sur ces points. La commission estime ensuite que les déclarations mentionnées au point 3), lorsque leur communication est comme en l'espèce demandée au président du conseil général, ne sont pas couvertes par le secret professionnel des agents du fisc défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où l'obligation de déclaration des rémunérations et avantages en nature qui pèse sur le président du conseil général et ses services ne peut conduire à le faire regarder, ni ses agents, comme intervenant dans l'assiette de l'impôt, au sens de cet article. En l'absence, par ailleurs, de tout autre motif susceptible de s'opposer à la communication de ces documents aux tiers, s'agissant de documents relatifs à l'avantage en nature que constitue pour certains agents et élus la mise à disposition d'un véhicule de fonction, assimilable à un élément de rémunération des fonctions publiques qu'ils exercent, la commission estime que ces déclarations sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Si la commission note que le président du conseil général ne dispose pas de ces documents sous forme électronique, elle rappelle qu'ils sont communicables au demandeur sur tout autre support dont dispose l'administration en l'état ou qui peut être produit par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable sur le point 3) de la demande.