Avis 20143264 Séance du 02/10/2014

Copie du dossier administratif et du dossier médical de son fils, X X, confié au service de l'Aide sociale à l'enfance, par décision du juge des enfants en date du 25 juillet 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Maine-et-Loire à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif et du dossier médical de son fils, X X, confié au service de l'Aide sociale à l'enfance, par décision du juge des enfants en date du 25 juillet 2014. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi, ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, protégé par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles et, par suite, le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de Maine-et-Loire a informé la commission que les écrits composant le dossier administratif du fils de Madame X avaient été rédigés à la demande du juge des enfants dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. La commission se déclare donc incompétente s'agissant de ces documents. S'agissant du dossier médical, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf les exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que le document sollicité est communicables à Madame X, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'elle n'ait pas été privée de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Elle relève à cet égard que si le président du conseil général de Maine-et-Loire l'a informée qu'il n'est pas en possession du document sollicité, il revient à ce dernier, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le médecin du centre départemental de l'enfance et de la famille, et d’en aviser Madame X.