Avis 20143233 Séance du 02/10/2014

Copie de son entier dossier médical établi à la suite de son hospitalisation dans le service de dermatologie.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de copie de son entier dossier médical établi à la suite de son hospitalisation dans le service de dermatologie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a informé la commission que le compte-rendu d'hospitalisation du 21 novembre 2012 avait été communiqué à Madame XXX le 26 avril 2013, et qu'en raison d'une possible erreur lors de cet envoi, un nouvel exemplaire de ce document lui avait été adressé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne ce document. La commission rappelle toutefois que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc dans ces conditions un avis favorable à la communication à l'intéressée de l'intégralité de son dossier médical détenu par le centre hospitalier universitaire de Limoges, sous les réserves ainsi mentionnées.