Avis 20143207 Séance du 18/09/2014

Communication des documents suivants concernant les opérations de vérification de la comptabilité des deux sociétés de son client : 1) les rapports de vérification complets ; 2) l'ensemble des pièces constituant des éléments de délation, susceptibles d'avoir influencé l'administration dans la mise en œuvre de ses procédures de contrôle.
Maître XXX XXX, pour le compte de M. XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant les opérations de vérification de la comptabilité de l'activité d'infirmier et des deux sociétés de son client : 1) les rapports de vérification complets ; 2) l'ensemble des pièces constituant des éléments de délation, susceptibles d'avoir influencé l'administration dans la mise en œuvre de ses procédures de contrôle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) ont déjà été communiqués et qu'il refusait de communiquer les documents demandés au point 2) dès lors qu'il s'agit de documents dont la communication est prohibée par le g) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. A titre liminaire, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° du I et du III du même article. Concernant les documents sollicités au point 1), la commission constate qu'il ressort des pièces jointes par la demandeur à son dossier de saisine que les rapports de vérification lui ont été communiqués par l'administration au moyen de trois courriers en date du 14 mars 2014. Si le demandeur précise qu'il souhaite la communication d'une version complète de ces rapports, la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, comprend de la réponse de l'administration qu'ont été soustraits ou occultés les documents de ce rapport dans lesquels sont exposés les motifs ayant conduit l'administration fiscale à diligenter les opérations de contrôle, ce qui est conforme aux principes exposés ci-dessus. La commission émet ainsi un avis défavorable à la communication des passages occultés en application des dispositions du g) du 2° du I de l'article 6 de la loi précitée. Concernant les documents demandés au point 2), à supposer qu'ils existent, la commission émet, pour les mêmes motifs, un avis défavorable.