Avis 20143200 Séance du 18/09/2014

Copie de l'intégralité du dossier préparatoire au décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme comprenant notamment le texte initial soumis au Conseil d'Etat et le texte adopté.
Monsieur XXX-XXX XXX, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2014, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier préparatoire au décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme comprenant notamment le texte initial soumis au Conseil d'Etat et le texte adopté par ce dernier. Concernant le dossier préparatoire du décret : En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le rapport de présentation, au Premier ministre, d'un projet de décret revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il ait perdu tout caractère préparatoire et après, conformément au I et au III de l'article 6 de la même loi, occultation préalable d'éventuelles mentions dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l'État et à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, considère que celui-ci, compte tenu de l'objet du décret auquel il se rapporte, décret qui n'a, par ailleurs, pas été délibéré en conseil des ministres, n'est pas susceptible de contenir de telles mentions. Elle émet donc un avis favorable. Concernant le point de la demande visant le texte adopté par le Conseil d'Etat : La commission rappelle qu'en vertu du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable à ce point de la demande.