Avis 20143163 Séance du 18/09/2014

Consultation de son dossier de justice et administratif auprès du greffe judiciaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de consultation de son dossier de justice et administratif auprès du greffe judiciaire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission relève qu'a été créé et autorisé, par le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissements, un fichier, dénommé « gestion informatisée des détenus en établissements » (GIDE). Ce traitement, mis en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire, a pour finalités l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées, la sécurité des détenus et des personnels, et la mise en œuvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue. La commission rappelle que l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu'elle n'a pas compétence pour interpréter. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, en tant qu'elle porte sur les différentes pièces du dossier de l'intéressé conservées dans ce fichier. S'agissant des autres documents éventuellement détenus par l'administration, la commission rappelle que la partie judiciaire du dossier du requérant, qui peut être composée d'extraits de jugement, des arrêts de condamnation et de toutes pièces relatives à l'exécution des peines, n'entre pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc également incompétente pour statuer sur ce point. En revanche, les autres composantes du dossier de l'intéressé constituent des documents administratifs qui lui sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, à l'exception de ceux dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du I du même article 6, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révélerait le comportement de personnes dont la révélation serait de nature à leur porter préjudice, en application de ces mêmes dispositions. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande du requérant.