Avis 20143156 Séance du 18/09/2014

Communication de son dossier administratif.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2014, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère à sa demande de communication de son dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a informé la commission de ce qu'elle estimait avoir donné une suite favorable à la demande de Madame XXX XXX du 9 avril 2014 en l'invitant à prendre rendez-vous pour consulter son dossier administratif. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame XXX XXX. Elle invite donc la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame XXX XXX et émet un avis favorable à la communication à cette dernière de son dossier administratif dans les conditions sus-rappelées.