Avis 20143150 Séance du 02/10/2014

Communication du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 19 mai 2014 à la direction départementale de la cohésion sociale, en présence de représentants de la protection maternelle infantile, du service des modes d'accueil de la petite enfance, de la direction de la cohésion sociale, de la caisse d'allocations familiales de Marseille, des services de la petite enfance de la ville de Marseille et du gestionnaire de la crèche « Kléber-Les p'tits koalas » située 28 avenue Roger Salengro à Marseille (3e).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu de la réunion sur les questions relatives aux mesures de sécurité qui s'est tenue le 19 mai 2014 à la direction départementale de la cohésion sociale, en présence de représentants de la protection maternelle infantile, du service des modes d'accueil de la petite enfance, de la direction de la cohésion sociale, de la caisse d'allocations familiales de Marseille, des services de la petite enfance de la ville de Marseille et du gestionnaire de la crèche « Kléber-Les p'tits koalas » située 28 avenue Roger Salengro à Marseille (3e) ; 2) l'avis du président du conseil général portant sur la fermeture de la crèche. La commission estime que ces documents administratifs, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont le II de l'article 6 de la même loi ne permettrait pas la communication aux tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l’intention du président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder prochainement à la communication du document visé au point 2) de la demande. Par ailleurs, la commission relève que si le président du conseil général des Bouches du Rhône l’a informée qu’il n’est pas en possession du document sollicité au point 1) de la demande, elle rappelle toutefois qu’il incombe au président du conseil général, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, et d’en aviser Madame XXX.