Avis 20143106 Séance du 18/09/2014

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande de permis d'aménager ; 2) les avis des services extérieurs consultés lors de la demande de permis d'aménager ; 3) les documents visés dans l'arrêté de permis d'aménager n° PA 00508513H0001 du 24 janvier 2014 ; 4) le dossier de plan local d'urbanisme à la suite de sa modification du 3 octobre 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Montgenèvre à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier de demande de permis d'aménager du clôt Enjaime ; 2) les avis des services extérieurs consultés lors de la demande de permis d'aménager ; 3) les documents visés dans l'arrêté de permis d'aménager n° PA 00508513H0001 du 24 janvier 2014 ; 4) le dossier de plan local d'urbanisme à la suite de sa modification du 3 octobre 2013. La commission rappelle que les documents relatifs à une opération d'aménagement menée par une commune constituent, dès qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que, s'agissant du permis d'aménager délivré par arrêté municipal, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents qui n'auraient pas déjà été transmis aux demandeurs, notamment ceux mentionnés aux points 2) et 3), et déclare sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les pièces mentionnées aux points 1) et 4) qui ont été communiquées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montgenèvre a indiqué à la commission qu'il avait communiqué l'ensemble des pièces en sa possession dans ce dossier. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de détenir les pièces manquantes, listées par Maître XXX XXX, et d’en aviser ce dernier.