Avis 20143086 Séance du 18/09/2014

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des actes de naissance suivants, conservés dans le ressort du TGI d’Aix-en-Provence, d'une ancienneté inférieure à soixante-quinze ans, afin de collecter dans l’anonymat la profession des parents, dans le cadre d'une thèse de doctorat de sociologie à l’EHESS : - XXX XXX né le 20 juin 1944 à Aix-en-Provence ; - XXX-XXX XXX XXX né le 23 juillet 1966 à Salon-de-Provence ; - XXX XXX-XXX XXX né le 27 juin 1970 à Salon-de-Provence ; - XXX XXX née le 27 octobre 1977 à Rognac ; - XXX XXX XXX né le 23 janvier 1978.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2014, à la suite du refus opposé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des actes de naissance suivants, conservés dans le ressort du TGI d’Aix-en-Provence, d'une ancienneté inférieure à soixante-quinze ans, afin de collecter la profession des parents, dans le cadre d'une thèse de doctorat de sociologie à l’EHESS : - XXX XXX né le 20 juin 1944 à Aix-en-Provence ; - XXX-XXX XXX XXX né le 23 juillet 1966 à Salon-de-Provence ; - XXX XXX-XXX XXX né le 27 juin 1970 à Salon-de-Provence ; - XXX XXX née le 27 octobre 1977 à Rognac ; - XXX XXX XXX né le 23 janvier 1978. La commission constate que les documents ne sont pas librement communicables dès lors que le délai de 75 ans fixé par les dispositions du e) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré. La commission relève que le demandeur est engagé dans un travail de doctorat pour lequel seule la profession des parents constitue une information qu'il souhaite exploiter et qu'il s'engage à anonymiser les autres éléments fournis par l'état civil des personnes citées ci-dessus. Eu égard à l'intérêt scientifique qui s'attache à la consultation de ces documents et aux garanties présentées par le demandeur quant à l'exploitation des informations, notamment concernant leur anonymisation, la commission estime que leur communication ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée des personnes. Elle émet donc un avis favorable.