Avis 20143069 Séance du 18/09/2014

Communication d’une copie des documents suivants concernant la situation de son client : 1) l’avis du président de la commission médicale d’établissement en date du 16 mai 2014, mentionné dans l’arrêté de fin de fonction pris à son encontre le 19 mai 2014 par le directeur général de l’AP-HP ; 2) l’avis du chef du pôle thorax-vaisseaux des hôpitaux universitaires Paris Nord Val-de-Seine en date du 14 mai 2014, mentionné dans l’arrêté précité ; 3) le compte rendu de chacune des conférences de pôle qui se sont tenues au cours des trois dernières années.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur le professeur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d’une copie des documents suivants concernant la situation de son client : 1) l’avis du président de la commission médicale d’établissement en date du 16 mai 2014, mentionné dans l’arrêté de fin de fonction pris à son encontre le 19 mai 2014 par le directeur général de l’AP-HP ; 2) l’avis du chef du pôle thorax-vaisseaux des hôpitaux universitaires Paris Nord Val-de-Seine en date du 14 mai 2014, mentionné dans l’arrêté précité ; 3) le compte rendu de chacune des conférences de pôle qui se sont tenues au cours des trois dernières années. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a fait savoir à la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont déjà été adressés à Monsieur le professeur XXX par courriel en date du 16 mai 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents visés au point 3) de la demande, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a informé la commission que ces documents n'existent pas dans la mesure où les conférences de pôle ne donnent pas lieu à l'établissement d'un compte rendu. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur le surplus de la demande.