Avis 20143062 Séance du 18/09/2014

Communication d’une copie du rapport établi par l’inspection du travail de Paris à l’issue d’un nouveau contrôle effectué après son licenciement au sein de la société XXX, son ancien employeur.
Mademoiselle XXX-XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication d’une copie du rapport établi par l’inspection du travail de Paris à l’issue d’un nouveau contrôle effectué après son licenciement au sein de la société XXX, son ancien employeur. La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que les rapports adressés par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n°20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission considère que le rapport sollicité, du fait de son objet, est en principe susceptible de faire apparaître de la part de son destinataire, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ce document n'est dès lors communicable qu'à son destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'il ne comporte en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission estime ainsi que seules les mentions relatives à Madame XXX-XXX lui sont, le cas échéant, communicables, en application du II de l'article 6 précité, sous réserve que l'occultation des autres mentions du rapport ne prive pas d'intérêt la communication de ce document, conformément au III du même article. Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.