Avis 20143053 Séance du 18/09/2014

Copie des documents suivants : 1) les tableaux récapitulatifs des budgets primitifs du SIVOS relatifs aux années 2012 à 2014, notamment la page 2 concernant le détail des dépenses de fonctionnement pour ces mêmes exercices (articles 6475 à 668 du compte primitif) ; 2) la convention passée avec la commune de Labruyère concernant sa participation financière aux frais de scolarisation des enfants fréquentant un établissement scolaire à Seurre et sa quote-part dans le financement du syndicat.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Pagny-la-Ville, Pagny-le-Château, Labruyère et Lechatelet à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les tableaux récapitulatifs des budgets primitifs du SIVOS relatifs aux années 2012 à 2014, notamment la page 2 concernant le détail des dépenses de fonctionnement pour ces mêmes exercices (articles 6475 à 668 du compte primitif) ; 2) la convention passée avec la commune de Labruyère concernant sa participation financière aux frais de scolarisation des enfants fréquentant un établissement scolaire à Seurre et sa quote-part dans le financement du syndicat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président du Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Pagny-la-Ville, Pagny-le-Château, Labruyère et Lechatelet a informé la commission que les tableaux relatifs aux années 2012 et 2013 ont été en possession de M. XXX lorsqu'il était maire. La commission estime, toutefois, que l'ensemble des tableaux sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L 5211-46 du code général des collectivités territoriales alors même que M. XXX en aurait été précédemment destinataire dans le cadre de son mandat de maire. Elle émet un avis favorable et prend note de l'intention du syndicat de communiquer prochainement les documents relatifs à l'année 2014. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ce point. A toutes fins utiles, elle rappelle que si le syndicat n'était pas en possession de ce document, il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser M. XXX.