Avis 20143005 Séance du 02/10/2014

Communication des documents médicaux la concernant adressés au Docteur XXX expert judiciaire : 1) les pièces du dossier qu'elle a personnellement adressé à DPAE/3 pour la reconnaissance de l'imputabilité au service et de sa maladie professionnelle ; 2) le rapport du 27 mai 2013 du Docteur XXX, médecin du travail ; 3) l'avis du médecin conseiller technique du service médical du Rectorat.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz à sa demande de communication des documents médicaux la concernant adressés au Docteur XXX expert judiciaire : 1) les pièces du dossier qu'elle a personnellement adressé à DPAE/3 pour la reconnaissance de l'imputabilité au service et de sa maladie professionnelle ; 2) le rapport du 27 mai 2013 du Docteur XXX, médecin du travail ; 3) l'avis du médecin conseiller technique du service médical du rectorat. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents établis pour les besoins d'une procédure juridictionnelle n'ayant pas le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'accès à de telles pièces. La commission ne serait donc pas compétente pour se prononcer sur la communication du dossier constitué pour l'expert judiciaire, si tel était l'objet de la demande de Madame XXX. Elle n'est compétente pour se prononcer que sur l'accès aux documents administratifs préexistants, qui n'ont pas été établis pour les seuls besoins de cette expertise mais ont pu être remis à l'expert. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a informé la commission qu'il a proposé à l'intéressée, par courrier en date du 17 juin 2014, de prendre rendez-vous avec le service médical du rectorat afin de consulter son dossier médical qui contient les documents visés aux points 1) et 2) de la demande, qu'il lui a au demeurant transmis copie du rapport mentionné au point 2) par courrier du 11 septembre 2014 et que l'avis émis par le médecin conseiller technique et dont il dispose ne porte pas sur son dossier médical mais sur la réaffectation de l'intéressée à la rentrée 2013. La commission estime que l'avis visé au point 3) de la demande est communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet, par conséquent, un avis favorable sur ce point. Elle constate que la transmission du 11 septembre 2014 a rendu sans objet, en tout état de cause, le point 2) de la demande. Elle constate, au vu des précisions apportées par Madame XXX elle-même, que celle-ci a consulté le 15 juillet 2014 son dossier médical, lequel comporte, selon l'administration, l'ensemble des pièces à caractère médical reçues de Madame XXX. La commission déclare donc irrecevable la demande en ce qui concerne le point 1), en l'absence du refus de communication invoqué.