Avis 20142996 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie de la liste nominative des personnes qui constituent la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale créée par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
Monsieur XXX-XXX XXX, pour le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie de la liste nominative des personnes qui constituent la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale créée par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission que le document demandé n’existait pas et ne pouvait être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. A condition que tel soit bien le cas, ce que la commission n'a pas été en mesure de vérifier, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet.