Avis 20142967 Séance du 18/09/2014

Copie de documents concernant la convention d'aménagement signée avec la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) et approuvée par délibération du 12 ami 2005 : 1) le contrat de concession d'aménagement et ses avenants ; 2) les comptes rendus annuels de la concession ; 3) les délibérations approuvant les comptes rendus ; 4) les justificatifs de la procédure de mise en concurrence de la concession d'aménagement ; 5) les actes authentiques d'acquisition et de cession ; 6) la délibération prévoyant le barèmes des ventes de terrains à construire.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Madame XXX et de Monsieur XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Prades-le-Lez à sa demande de copie de documents concernant la convention d'aménagement signée avec la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM) et approuvée par délibération du 12 mai 2005 : 1) le contrat de concession d'aménagement et ses avenants ; 2) les comptes rendus annuels de la concession ; 3) les délibérations approuvant les comptes rendus ; 4) les justificatifs de la procédure de mise en concurrence de la concession d'aménagement ; 5) les actes authentiques d'acquisition et de cession ; 6) la délibération prévoyant le barèmes des ventes de terrains à construire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Prades-le-Lez a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 4) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 19 août 2014. Il lui a également signalé que le document sollicité au point 6) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle ensuite que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va différemment lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication des documents visés au point 5) mais uniquement s'ils ont été annexés à la délibération du 12 mai 2005 évoquée dans la demande.