Avis 20142960 Séance du 18/09/2014

Communication des documents suivants concernant l'activité exercé par l'établissement Le XXX XXX, situé 6 rue du Mans : 1) la licence accordée à cet établissement ; 2) le permis d'exploitation ; 3) la déclaration de licence de débit de boissons ; 4) l'autorisation préfectorale en cas de transfert ; 5) l'arrêté préfectoral d'ouverture et de fermeture des débits de boissons applicable à la commune, ainsi que l'arrêté préfectoral applicable aux établissements de nuit ; 6) l'arrêté de dérogation individuelle d'ouverture accordée à cet établissement ; 7) le règlement local de publicité et le plan des zones réglementées applicables à la rue du Mans aux rues limitrophes ; 8) l'autorisation de modification ou d'installation de l'enseigne de l'établissement ; 9) l'autorisation d'effectuer les travaux d'aménagement de l'établissement (déclaration ou permis de construire) ; 10) les pièces produites par l'établissement en matière de sécurité préventive et d'accessibilité au public ; 11) l'étude acoustique ou l'étude d'impact relative aux nuisances sonores sur l'environnement ; 12) les courriers de mise en demeure portant sur la mise en conformité de la réglementation sur les bruits et les nuisances générés par les clients fumant sur le trottoir de la rue du Mans ; 13) les courriers et les correspondances échangés avec l'établissement concernant l'exercice de son activité.
Monsieur XXX XXX XXX et Madame XXX XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Laval à leur demande de communication des documents suivants concernant l'activité exercé par l'établissement Le XXX XXX, situé 6 rue du Mans : 1) la licence accordée à cet établissement ; 2) le permis d'exploitation ; 3) la déclaration de licence de débit de boissons ; 4) l'autorisation préfectorale en cas de transfert ; 5) l'arrêté préfectoral d'ouverture et de fermeture des débits de boissons applicable à la commune, ainsi que l'arrêté préfectoral applicable aux établissements de nuit ; 6) l'arrêté de dérogation individuelle d'ouverture accordée à cet établissement ; 7) le règlement local de publicité et le plan des zones réglementées applicables à la rue du Mans et aux rues limitrophes ; 8) l'autorisation de modification ou d'installation de l'enseigne de l'établissement ; 9) l'autorisation d'effectuer les travaux d'aménagement de l'établissement (déclaration ou permis de construire) ; 10) les pièces produites par l'établissement en matière de sécurité préventive et d'accessibilité au public ; 11) l'étude acoustique ou l'étude d'impact relative aux nuisances sonores sur l'environnement ; 12) les courriers de mise en demeure portant sur la mise en conformité de la réglementation sur les bruits et les nuisances générés par les clients fumant sur le trottoir de la rue du Mans ; 13) les courriers et les correspondances échangés avec l'établissement concernant l'exercice de son activité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Laval a fait parvenir à la commission les documents visés aux points 1), 2), 3), 5), 7), 11) de la demande d'avis. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-2 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les points 11) et 12), sous réserve de l'occultation préalable, dans les documents visés aux points 1), 2) et 3), de l'adresse personnelle et de la date de naissance du gérant de l'établissement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission considère, par ailleurs, que l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2013 prononçant la fermeture temporaire de l’établissement et les documents relatifs à une demande d'ouverture tardive pour la nuit du 14 février 2014 correspondent à l'objet des points 12) et 13) de la demande. Elle émet également un avis favorable à leur communication. L'administration ayant indiqué à la commission que les autres documents demandés n'existaient pas, la commission déclare sans objet le surplus de la demande. La commission rappelle qu’il ne lui appartient pas de procéder elle-même à la communication des documents aux demandeurs, cette tâche incombant à l’administration saisie.