Avis 20142947 Séance du 18/09/2014

Communication de préférence par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) les conventions conclues entre la commune de Welles-Pérennes et la société XXX XXX, la société XXX XXX Éolienne XXX SARL, la société d'exploitation Parc Éolien XXX ou la société XXX Éolienne Est (promesse de servitudes, bail, etc.) ; 2) les comptes rendus des séances du conseil municipal et les délibérations du conseil municipal depuis 2008 concernant l'implantation d'éoliennes par la société XXX XXX sur le territoire de la commune de Welles-Pérennes à l'exception des délibérations des 3 janvier et 8 avril 2008.
Maître XXX XXX et Maître XXX DE XXX, conseils de l'association de protection de l'environnement « XXX », ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Welles-Pérennes à leur demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) les conventions conclues entre la commune de Welles-Pérennes et la société XXX XXX, la société XXX XXX Éolienne XXX SARL, la société d'exploitation Parc Éolien XXX et la société XXX Éolienne Est ; 2) les comptes rendus des séances du conseil municipal et les délibérations du conseil municipal depuis 2008 concernant l'implantation d'éoliennes par la société XXX XXX sur le territoire de la commune de Welles-Pérennes à l'exception des délibérations des 3 janvier et 8 avril 2008. En l'absence de réponse du maire de Welles-Pérennes à la date de la séance, la commission rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que les documents sollicités au point 2) sont donc communicables à ce titre, ainsi que ceux mentionnés au point 1) s'ils existent et ont été annexés à une délibération du conseil municipal. La commission rappelle également que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, le cas échéant, à l'article L124-5 en cas d'informations relatives à des émissions dans l'environnement. Les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont dès lors également communicables à ce titre. La commission émet donc un avis favorable à la demande.