Avis 20142938 Séance du 18/09/2014

Copie du bilan social du centre communal d'action sociale.
Monsieur XXX XXX, pour le syndicat CFDT Interco Seine et Marne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la présidente du centre communal d'action sociale à sa demande de copie du bilan social. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par la présidente du centre communal d'action sociale que le CCAS de Roissy‐en‐Brie, établissement public de moins de 50 agents, a pour seule obligation de transmettre un ensemble d’informations de bilan social qui feront l’objet d’une présentation au CTP du Centre de Gestion de Seine et Marne auquel il est affilié. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission estime que, dès lors que le document élaboré en vue de sa transmission au comité technique paritaire, n'a pas été examiné par celui-ci, il comporte un caractère préparatoire. Elle émet, en l'état, un avis défavorable à la communication du document. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que si la communication d'un document qui conserve temporairement un caractère préparatoire peut légalement être refusée, cette faculté ne constitue pas une obligation et que l’administration peut décider de le communiquer, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par les secrets protégés en vertu de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.