Avis 20142935 Séance du 18/09/2014

Communication de l'entier dossier administratif de son client détenu par le bureau des étrangers de la préfecture.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de son client détenu par le bureau des étrangers de la préfecture. La commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus et prend note de ce que le dossier a été transmis au préfet du Val-de-Marne.