Avis 20142930 Séance du 18/09/2014

Copie des éléments concernant un marché de travaux pour la réalisation d'un centre aquatique communautaire (Lot 14 fluides secs) sur le territoire de la commune de Brignais : 1) les critères ou sous-critères détaillés pris en compte pour la notation de l'offre technique ; 2) le système de notation des offres, par critère ou sous-critère technique ; 3) le règlement de fonctionnement de la commission d'appel d'offres pour ce marché ; 4) le procès-verbal d'analyse des offres, avec les notes ; 5) la décision d'attribuer le marché à l'entreprise GED RA ; 6) les questions complémentaires posées aux candidats lors de l'analyse des offres ; 7) la liste du matériel prévu par le candidat retenu ; 8) la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) de l'entreprise retenue.
Monsieur XXX-XXX XXX, pour le compte de XXX SA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de la Vallée du Garon à sa demande de copie des éléments concernant un marché de travaux pour la réalisation d'un centre aquatique communautaire (Lot 14 fluides secs) sur le territoire de la commune de Brignais : 1) les critères ou sous-critères détaillés pris en compte pour la notation de l'offre technique ; 2) le système de notation des offres, par critère ou sous-critère technique ; 3) le règlement de fonctionnement de la commission d'appel d'offres pour ce marché ; 4) le procès-verbal d'analyse des offres, avec les notes ; 5) la décision d'attribuer le marché à l'entreprise GED RA ; 6) les questions complémentaires posées aux candidats lors de l'analyse des offres ; 7) la liste du matériel prévu par le candidat retenu ; 8) la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) de l'entreprise retenue. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de la vallée du Garon a indiqué à la commission que les éléments correspondant aux points 1) et 2) de la demande ont été communiqués à la société XXX SA par courrier du 8 juillet 2014. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. En second lieu, à condition que le marché en cause ait été signé, la commission émet un avis favorable à la communication à la société XXX SA des documents mentionnés aux points 3) à 8), sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.