Avis 20142921 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants : 1) le plan parcellaire et le plan d'arpentage du secteur établis par un géomètre-expert ; 2) l'état des lieux constatant les erreurs cadastrales existantes.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication des documents suivants : 1) le plan parcellaire et le plan d'arpentage du secteur auquel appartient la parcelle B1016 dans la commune d'Estoublon, établis par un géomètre-expert ; 2) l'état des lieux constatant les erreurs cadastrales existantes. La commission note qu'il est fait référence aux documents sollicités dans un échange de correspondance entre Monsieur XXX et le département des Alpes-de-Haute-Provence relatif à des propriétés du département. Sous réserve que soient en cause des dépendances du domaine public du département et non de son domaine privé, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission rappelle qu'en revanche, les documents produits ou reçus par une collectivité non dans le cadre de ses missions de service public mais seulement dans celui de la gestion de son domaine privé sont dépourvus de caractère administratif, au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne serait donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.