Avis 20142920 Séance du 18/09/2014

Communication d'une copie du constat ou du rapport du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) de l'Ariège portant sur des actes de braconnage constatés en 2013 sur le territoire de la commune de XXX.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège à sa demande de communication d'une copie du constat ou du rapport du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) de l'Ariège portant sur des actes de braconnage constatés en 2013 sur le territoire de la commune de XXX. La commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs constituent des organismes privés chargés d'une mission de service public (avis n° 20094380 du 22 décembre 2009). A ce titre, elles sont tenues de communiquer l'ensemble des documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, selon les modalités et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission a pris connaissance de la réponse du président de la fédération départementale des chasseurs de l'Ariège à la demande qui lui a été adressée, à laquelle il n'a cependant pas joint, comme prescrit par l’article 18 du décret n° 2005‐1755 du 30 décembre 2005, le document faisant l'objet de la demande de communication. Dès lors, la commission ne peut déterminer avec certitude la nature de ce document. Si, constatant des infractions pénales, il a été transmis au procureur de la République pour connaître une suite judiciaire, il revêt une nature judiciaire qui l’exclut du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Dans cette hypothèse, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Si ce n'est pas le cas, le document sollicité conserve une nature administrative et reste soumis aux dispositions de cette loi. La commission estime, dans cette seconde hypothèse, qu'il n'est communicable qu'aux seules personnes intéressées, dont il révèle le comportement, à savoir les chasseurs visés par le rapport, en application du II de l'article 6 de la loi sauf s'il ne comporte aucune mention nominative ou s'il peut être anonymisé. Dès lors qu'il n'apparaît pas que le demandeur fasse partie de ce groupe de chasseurs et, sous ces réserves, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.