Avis 20142862 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté du maire de Lambersart du 19 novembre 2013 concernant le début de son hospitalisation sous contrainte ainsi que son accusé réception ; 2) le certificat médical circonstancié du médecin généraliste Docteur X, de la Madeleine, diligenté par la police ; 3) l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2013 ainsi que son accusé réception ; 4)l'expertise du Docteur X le concernant, effectuée le 19 novembre 2013 à l'unité tourquennoise de psychiatrie/ASPM d'Armentières Lille Métropole, à la demande du substitut du procureur de Lille ; 5) le certificat du Docteur X en date du 21 novembre 2013 rédigé durant son séjour.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Établissement public de santé mentale Lille-Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté du maire de Lambersart du 19 novembre 2013 concernant le début de son hospitalisation sous contrainte ainsi que son accusé réception ; 2) le certificat médical circonstancié du médecin généraliste Docteur X, de la Madeleine, diligenté par la police ; 3) l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2013 ainsi que son accusé réception ; 4) l'expertise du Docteur X le concernant, effectuée le 19 novembre 2013 à l'unité tourquennoise de psychiatrie/ASPM d'Armentières Lille Métropole, à la demande du substitut du procureur de Lille ; 5) le certificat du Docteur X en date du 21 novembre 2013 rédigé durant son séjour. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En application de ces principes, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) et 5) sont communicables à Monsieur X en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, selon les modalités décrites. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Établissement public de santé mentale Lille-Métropole a informé la commission que le dossier médical de Monsieur X, comportant notamment les documents visés aux points 1), 2) et 5), a été transmis au médecin désigné par l’intéressé, par courrier du 16 juillet 2014. La commission relève toutefois que le demandeur souhaite que ces documents lui soient transmis directement. La commission considère qu'en application des dispositions précitées de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, il appartient au directeur de l'EPSM Lille-Métropole d’apprécier si la transmission directe des pièces médicales sollicitées comporte des risques d’une gravité particulière justifiant la présence d’un médecin et, dans ce cas, de saisir la CDHP du différend apparu sur ce point avec le demandeur. La commission émet donc, en l’état, un avis favorable à la communication à l’intéressé des documents sollicités, sous cette réserve. La commission rappelle enfin que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). En l'espèce, la commission relève que le rapport d'expertise visé au point 4), établi à la demande du substitut du procureur de Lille, ne présente pas un caractère administratif et que seule l'autorité judiciaire peut décider de le transmettre, conformément aux dispositions de l'article R155 du code de procédure pénale. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente sur ce point.