Avis 20142825 Séance du 16/10/2014

Copie de l'intégralité du dossier administratif de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa demande de copie de l'intégralité du dossier administratif de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Panthéon-Assas Paris II a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur XXX comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission rappelle, en second lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission auxquelles la compétence de la commission pour rendre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission que, d'une part, une copie de 12 pièces de son dossier a été transmise à Monsieur XXX le 5 mai 2014 et qu’aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre. La commission estime ainsi que la demande de Monsieur XXX est irrecevable en tant qu'elle porte sur les pièces qui lui ont été communiquées et elle émet un avis favorable sur les autres pièces du dossier sous réserve qu'elles existent et qu'elles ne comportent pas de mentions relevant du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier celles faisant apparaître le comportement d'un tiers dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.