Avis 20142823 Séance du 02/10/2014

Copie des documents suivants concernant les travaux effectués dans le domaine « Saïda » : 1) les factures de l'entreprise italienne ayant réalisé les travaux ; 2) les factures des composants (bois, bâche, plantes, gravillon, mâchefer, pierres plates, etc.).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie des documents suivants concernant les travaux effectués dans le domaine « Saïda » : 1) les factures de l'entreprise italienne ayant réalisé les travaux ; 2) les factures des composants (bois, bâche, plantes, gravillon, mâchefer, pierres plates, etc.). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nice a indiqué à la commission que les factures sollicitées devaient être prochainement réglées mais ne l'avaient pas encore été et a sollicité confirmation de leur caractère communicable. La commission estime que, sans qu'il y ait lieu d'attendre le versement effectif, par le comptable public, des sommes dues à l'entreprise, les factures présentées à une commune perdent le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise dès l'émission de l'ordre de paiement par l'ordonnateur, ou, à défaut, sa décision de ne pas régler les sommes demandées, ou encore à l'expiration d'un délai raisonnable faisant apparaître une telle décision. Dans le cas où le paiement de ces factures est ordonné, celles-ci acquièrent alors le caractère de pièces justificatives des comptes de la commune. La commission estime qu'à compter de ce moment, ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, en l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.