Avis 20142782 Séance du 04/09/2014

Communication des listings des reçus libératoires émis justifiant le versement par les entreprises concernées par la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) sans montant, détenus par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement.
Maître X X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à sa demande de communication des listes des reçus libératoires émis justifiant le versement par les entreprises de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), sans mention des montants versés, détenus par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), appelée plus communément « 1 % logement », prend la forme du financement par l'employeur, soit directement, soit par le biais d'un organisme collecteur agréé, d'actions dans le domaine du logement à hauteur de 0,45 % des rémunérations versées ou, à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, l'organisme collecteur agréé qui reçoit la participation d'un employeur lui délivre un reçu, attestant du caractère libératoire de ce versement. L'article R313-25 prévoit que les organismes collecteurs agréés rendent compte du montant de leurs ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle. Depuis la modification de l'article R313-21 par le décret n° 2012-721 du 9 mai 2012, les services de l'État compétents en matière de logement ne sont plus destinataires de tels documents. Ceux que reçoit ou que produit l'Agence nationale dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit que, si ces documents étaient communicables, il reviendrait aux services de l'État, qui, en principe, ne les détiennent pas, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'ANPEEC, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime toutefois que la communication du montant versé par chaque entreprise aux organismes collecteurs agréés permettrait de connaître, par un simple calcul, la masse salariale de l'entreprise considérée, ou tout au moins le niveau minimal qu'elle a atteint et d'obtenir, ce faisant, des indications sur son niveau d'activité et sa situation financière. La commission relève aussi que, même dépourvue de l'indication de ce montant, la communication de la liste des entreprises ayant procédé à un ou plusieurs versements à des organismes collecteurs agréés révélerait les modalités selon lesquelles chacune a choisi de se conformer aux dispositions des articles L313-1 et L313-4 du code de la construction et de l'habitation, par investissement direct, versement à un organisme collecteur agréé ou acquittement d'une cotisation à caractère fiscal. La commission estime que ce choix relève de la stratégie économique de l'entreprise et se trouve, par suite, couvert par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que ces documents ne sont communicables qu'à chaque employeur pour ce qui le concerne directement. Par suite, la commission émet un avis défavorable à la demande.