Conseil 20142775 Séance du 18/09/2014

Caractère communicable, avec ou sans occultation, du rapport final d’une inspection menée les 14 et 17 mars 2014 à l’EPHPAD XXX XXX de XXX réalisée à la suite de plusieurs plaintes de familles déposées auprès de l'ARS, rapport transmis au procureur de la République, mais qui n'a pas été élaboré à son intention ni à sa demande, sachant néanmoins qu’une information judiciaire est en cours.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 septembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable, avec ou sans occultation, du rapport final d’une inspection menée les 14 et 17 mars 2014 à l’EPHPAD XXX XXX de XXX réalisée à la suite de plusieurs plaintes de familles déposées auprès de l'ARS, rapport transmis au procureur de la République, mais qui n'a pas été élaboré à son intention ni à sa demande, sachant néanmoins qu’une information judiciaire est en cours. La commission considère, en premier lieu, que ce rapport d’inspection constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de la même loi, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que l'établissement hospitalier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages du rapport qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission rappelle, en deuxième lieu, que la circonstance que des exemplaires d’un rapport établi par une autorité administrative ont été transmis à l’autorité judiciaire ne suffit pas à faire perdre à ce rapport son caractère de document administratif (CE 20 avr. 2005, Comité d’information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique, req. n° 265308 ; CE 5 mai 2008, SA Baudin Châteauneuf, req. n° 309518). La simple transmission d’un rapport au procureur de la République, l’engagement ou l’imminence de l’engagement d’une procédure devant les tribunaux ne suffisent donc pas à justifier le refus de communiquer. La commission estime que la circonstance que le rapport sollicité ait été transmis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ne lui fait pas perdre, dans les circonstances de l'espèce, sa qualité de document administratif. La commission précise que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission estime, à cet égard, au regard des informations dont vous lui avez fait part, que la seule existence d'une information judiciaire ne fait pas obstacle à la communication du rapport. La commission souligne enfin qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance du rapport d'inspection, la commission indique qu’il y a lieu d’anonymiser à tout le moins les mentions relatives à la désignation des agents auxquels sont imputés des faits de maltraitance, dès lors que si ces agents sont désignés dans le rapport par leurs initiales, cette mention combinée à celle de leur fonction au sein de la structure serait de nature à permettre leur identification. Pour le reste, la commission estime que le rapport est intégralement communicable, à l'exception des annexes 2) à 4). En particulier, les lettres présentes en annexe 2), qui émanent de personnes physiques, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu’à leurs auteurs, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification.