Avis 20142740 Séance du 04/09/2014

Copie de documents concernant la révision du plan d'occupation du sol (POS) ou le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, notamment les zones NC et 2NAX : 1) le zonage de ces zones dans le cadre du plan d'exposition aux risques d'inondations ; 2) les modifications apportées à ces zones ; 3) la réponse du service gestionnaire du domaine public fluvial ; 4) les délibérations du conseil municipal y afférentes.
Madame XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Replonges à sa demande de copie de documents concernant la révision du plan d'occupation du sol (POS) ou le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, notamment les zones NC et 2NAX : 1) la compatibilité du classement de ces zones avec le plan d'exposition aux risques d'inondations et la réponse du service gestionnaire du domaine public sur cette question ; 2) les modifications apportées à ces zones par révision ou modification du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme ainsi que les délibérations du conseil municipal y afférentes. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, en l’absence de réponse de l’administration, la commission estime que les documents sollicités au point 1), en tant qu’ils sont relatifs à la compatibilité du classement des zones NC et 2 NAX avec le plan d'exposition aux risques d'inondations, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1). La commission rappelle également qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme ou à un plan d'occupation des sols, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission relève que les documents mentionnés au point 2) sont relatifs aux modifications apportées par les plans mentionnés au paragraphe précédent aux zones NC et 2 NAX, lesquelles ont nécessairement été approuvées par délibération du conseil municipal. Elle émet donc un avis favorable.