Avis 20142691 Séance du 24/07/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier le concernant enregistré sous la référence 2009/03530.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2014, à la suite du refus opposé par le procureur général près la Cour d'appel de Paris à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier le concernant enregistré sous la référence 2009/03530. En l'absence de réponse du procureur général la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). La commission ne peut, en l'espèce, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur XXX qui porte sur un dossier d'instruction revêtant un caractère juridictionnel.