Avis 20142687 Séance du 24/07/2014

Communication, au nom de son fils mineur, XXX XXX, afin de connaître les causes de la mort sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa compagne Madame XXX XXX, décédée à la suite d'une IVG pour laquelle elle avait apparemment exprimé oralement auprès de l'équipe médicale du centre hospitalier de Salon-de-Provence, dont sa mère fait partie, le désir de ne pas en informer son compagnon.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Salon-de-Provence à sa demande de communication, au nom de son fils mineur, XXX XXX, afin de connaître les causes de la mort sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa compagne Madame XXX XXX, décédée à la suite d'une IVG pour laquelle elle avait apparemment exprimé oralement auprès de l'équipe médicale du centre hospitalier de Salon-de-Provence, dont sa mère fait partie, le désir de ne pas en informer son compagnon. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission relève ensuite que le demandeur agit au nom de son fils mineur, d'une part, et d’autre part que celui-ci a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Monsieur XXX, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès de sa compagne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a indiqué à la commission que Madame XXX s'était opposée, de son vivant, à la communication de son dossier médical. La commission, qui prend note des doutes exprimés par Monsieur XXX quant à la réalité de l'opposition formulée par sa compagne, rappelle que les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique ne prévoient aucune condition de forme quant au recueil de la volonté contraire du patient. Elle constate, en l'espèce, que le directeur hospitalier se prévaut, pour établir cette opposition, d'un courrier qui aurait été adressé par son conseil à la commission de conciliation et d'indemnisation reçu par celle-ci le 25 février 2014. Il ressort toutefois des termes de ce courrier, qui est joint à la saisine, que Madame XXX avait seulement sollicité lors de son hospitalisation, l'anonymat et l'interdiction des visites. La commission n'estime pas qu'une telle demande puisse être assimilée à l'expression, au sens de l'article précité, de la volonté de la patiente de ne pas communiquer à ses ayants droits, après son décès, les informations médicales la concernant. La commission émet donc un avis favorable à la demande de communication à Monsieur XXX, de l'ensemble des pièces médicales permettant de comprendre les causes de la mort de sa compagne.