Avis 20142680 Séance du 18/09/2014

Communication des documents suivants, relatifs au fonctionnement du collège Saint-Joseph-du-Parchamp, de Boulogne-Billancourt : 1) les justificatifs établissant la date exacte à laquelle le poste de Monsieur XXX est devenu vacant, permettant au demandeur d'être contractualisé ; 2) la liste des postes vacants de l'établissement transmise au recteur par Madame XXX, chef d'établissement, pour septembre 2009 ; 3) les propositions de modifications du poste de professeur d'arts plastiques de l'établissement (poste de Monsieur XXX) et les raisons retenues par Madame XXX pour justifier la modification ; 4) le procès-verbal d'installation du second professeur, Madame XXXZ, en septembre 2009 ; 5) le procès-verbal d'installation proposé à Monsieur XXX, en septembre 2009 ; 6) le contrat de nomination de Madame XXXZ, pour les 9 heures d'enseignement restantes, en septembre 2009.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Éducation nationale à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au fonctionnement du collège Saint-Joseph-du-Parchamp, de Boulogne-Billancourt : 1) les justificatifs établissant la date exacte à laquelle le poste de Monsieur XXX est devenu vacant, permettant au demandeur d'être contractualisé ; 2) la liste des postes vacants de l'établissement transmise par Madame XXX, chef d'établissement, pour septembre 2009 ; 3) les propositions de modifications du poste de professeur d'arts plastiques de l'établissement (poste de Monsieur XXX) et les raisons retenues par Madame XXX pour justifier la modification ; 4) le procès-verbal d'installation du second professeur, Madame XXXZ, en septembre 2009 ; 5) le procès-verbal d'installation proposé à Monsieur XXX, en septembre 2009 ; 6) le contrat de nomination de Madame XXXZ, pour les 9 heures d'enseignement restantes, en septembre 2009. Concernant le point 3) de la demande : La commission relève que le recteur de l'académie de Versailles a informé la commission dans la demande d'avis 20142678, de ce que le document sollicité n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Concernant les autres points de la demande : La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, en application du II de l’article 6 de la même loi. Elle relève, en particulier, que doivent être occultées les mentions relatives aux diplômes obtenus par ces personnes tierces. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points de la demande. La commission précise par ailleurs que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.