Avis 20142652 Séance du 19/06/2014

Consultation de son dossier administratif comprenant notamment les compte rendus des réunions tenues à son sujet en 2012 et 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Grenoble à sa demande de consultation de son dossier administratif comprenant notamment les compte rendus des réunions tenues à son sujet en 2012 et 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Grenoble, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des documents médicaux, en vertu de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis favorable à la demande de consultation présentée par Monsieur XXX. Elle prend note toutefois que les réunions tenues en 2012 et 2013 n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un compte-rendu, et ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis.