Avis 20142616 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants concernant Monsieur XXX XXX, fonctionnaire civil du ministère de la défense décédé le 27 avril 2005 : 1) l'intégralité de son dossier nominatif ; 2) ses douze derniers bulletins de paie mensuels ; 3) ses douze derniers bulletins de paie mensuels à plein traitement ; 4) ses bulletins de paie sur une période de douze mois consécutifs à plein traitement ; 5) la convention liant le ministère de la défense aux organismes de prévoyance dont relevait Monsieur XXX ; 6) le relevé des cotisations versées à cet organisme de prévoyance par l'Etat et par Monsieur XXX.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Madame XXX XXX, elle-même représentante légale de son fils Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants concernant Monsieur XXX XXX, fonctionnaire civil du ministère de la défense décédé le 27 avril 2005 et père de Monsieur XXX : 1) l'intégralité de son dossier nominatif ; 2) ses douze derniers bulletins de paie mensuels ; 3) ses douze derniers bulletins de paie mensuels à plein traitement ; 4) ses bulletins de paie sur une période de douze mois consécutifs à plein traitement ; 5) la convention liant le ministère de la défense aux organismes de prévoyance dont relevait Monsieur XXX ; 6) le relevé des cotisations versées à cet organisme de prévoyance par l'Etat et par Monsieur XXX. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le ministre de la défense, rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'«intéressé » au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime que la seule qualité d'ayant droit de Monsieur XXX XXX, représenté par sa mère, Madame XXX XXX, ne lui confère pas celle de personne intéressée à l’égard du dossier individuel de son père. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication du dossier visé au point 1) de la demande. Elle rappelle en outre que le dossier de Monsieur XXX ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les documents dont la communication met en cause le secret médical, et, pour les autres documents, d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document sollicité ou du dernier document inclus dans le dossier, en application des 2° et 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine. Un accès anticipé à ces documents peut être autorisé sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine. La commission estime en revanche que les documents mentionnés aux points 2), 3), 4) et 6) de la demande sont communicables au demandeur. La commission rappelle en effet, d'une part, que les bulletins de paie des agents publics comportent des mentions communicables à toute personne qui en fait la demande, en ce qui concerne les éléments de leur rémunération qui ne sont liés ni à leur situation familiale et personnelle, ni à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur leur manière de servir. D'autre part, la commission estime que le fils de Monsieur XXX est directement concerné tant par le relevé des cotisations de l'Etat à l'organisme de prévoyance dont relevait Monsieur XXX, que par les mentions des bulletins de paie de son père relatives à l'ensemble des éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, mis en place le 1er janvier 2005, en fonction desquelles sont calculés les points ouvrant droit au versement de prestations de réversions aux orphelins du fonctionnaire concerné. Ces deux types de documents sont nécessaires à l'intéressé pour faire valoir ses droits. La commission émet donc un avis favorable sur les points 2), 3), 4) et 6) de la demande. En ce qui concerne le point 5), la commission note que la convention passée entre le ministère de la défense et la mutuelle civile de la défense le 30 décembre 2009 est disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.boc.sag.defense.gouv.fr (NOR DEFP095714X). Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par le demandeur est irrecevable sur ce point.