Avis 20142599 Séance du 04/09/2014

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation à l'âge de deux ans, entre décembre 1959 et janvier 1960, à la suite d'actes de maltraitance commis par ses parents.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation à l'âge de deux ans, entre décembre 1959 et janvier 1960, à la suite d'actes de maltraitance commis par ses parents. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en vertu de l'article R1112-7 du même code, le dossier médical du patient est conservé, soit pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein, soit jusqu'au vingt-huitième anniversaire de ce patient lorsque la durée de conservation d'un dossier s'achève avant cet anniversaire. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis a informé la commission qu'à supposer que Madame XXX ait bien été hospitalisée dans cet établissement, ce qu'il n'a pas pu établir, les dossiers médicaux des années 1959 et 1960 avaient en tout état de cause été détruits. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.