Avis 20142590 Séance du 04/09/2014

Communication des documents suivants : 1) les résultats de ses tests pendant son service militaire ; 2) les idées qu'il a proposées à l'armée ; 3) les appréciations de ses chefs ; 4) son dossier médical ; 5) sa fiche signalétique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des documents suivants : 1) les résultats de ses tests pendant son service militaire ; 2) les idées qu'il a proposées à l'armée ; 3) les appréciations de ses chefs ; 4) son dossier médical ; 5) sa fiche signalétique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de la transmission de l'ensemble des documents militaires concernant le demandeur, conservés dans son dossier d'archives, correspondant aux points 1), 3), 4) et 5) de la demande. La commission constate que la demande est ainsi devenue sans objet sur ces points. La commission estime par ailleurs que le point 2) est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point.