Avis 20142580 Séance du 24/07/2014

Communication du compte rendu de la réunion de la commission spécialisée dans l'organisation des soins (CSOS), portant sur le projet de création d'un centre d’hémodialyse sur la commune de Saint-Paul à l'initiative de l'AURAR, qui s'est tenue le 27 mars 2014.
Maître XXX XXX et Maître XXX XXX, conseils de l'association pour l'utilisation du rein artificiel à la Réunion (AURAR), ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2014, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé de l'Océan indien à leur demande de communication du compte rendu de la réunion de la commission spécialisée dans l'organisation des soins (CSOS), portant sur le projet de création d'un centre d’hémodialyse sur la commune de Saint-Paul à l'initiative de l'AURAR, qui s'est tenue le 27 mars 2014. En l'absence de réponse de l'administration à sa demande d'observation, la commission rappelle qu'en application de l'article L6122-1 du code de la santé publique, sont soumis à l'autorisation de l'Agence régionale de santé (ARS) les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternative à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements de matériels lourds. L'article D1432-38 du code de la santé publique précise que les demandes d’autorisation relatives à la création des établissements publics de santé autres que nationaux sont soumises, à la demande de l’ARS, à l’avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins, laquelle est une formation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie qui est chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l’ARS dans ses domaines de compétences. La commission considère que le compte rendu de la réunion du CSOS est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.