Avis 20142551 Séance du 24/07/2014

Copie de l'intégralité du dossier de permis d'aménager n° PA XXXFXXX, ainsi que des avis des services instructeurs.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX XXX, Monsieur XXX XXX, Madame XXX XXX, Monsieur XXX XXX et Monsieur et Madame XXX XXX, Monsieur XXX et de Madame XXX épouse XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jouin-Bruneval à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier de permis d'aménager n° PA XXXFXXX, ainsi que des avis des services instructeurs. La commission rappelle que les documents relatifs à une opération d'aménagement menée par une commune constituent, dès qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que, s'agissant du permis d'aménager délivré par arrêté municipal, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents qui n'auraient pas déjà été transmis aux demandeurs et déclare sans objet la demande d'avis s'agissant des pièces communiquées par courrier du 26 juin 2014.