Avis 20142538 Séance du 24/07/2014

Consultation des dossiers médicaux de son arrière grand-père, Monsieur XXX-XXX, XXX XXX décédé le 18 novembre 1938 et de son oncle, Monsieur XXX XXX, décédé le 14 avril 1978, sachant que le centre hospitalier refuse au motif que le demandeur n'apporte pas la preuve de sa qualité d'ayant-droit.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Eygurande à sa demande de consultation des dossiers médicaux de son arrière grand-père, Monsieur XXX-XXX, XXX XXX décédé le 18 novembre 1938 et de son oncle, Monsieur XXX XXX, décédé le 14 avril 1978, sachant que le centre hospitalier refuse au motif que le demandeur n'apporte pas la preuve de sa qualité d'ayant-droit. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les dossiers sollicités, qui constituent des archives publiques, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément au 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de la loi 2008-696 du 15 juillet 2008, dès lors qu'est expiré le délai de 25 ans à compter du décès des personnes en cause. Elle émet donc un avis favorable.