Avis 20142533 Séance du 24/07/2014

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX veuve XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. En l'absence de réponse du préfet du Nord, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.